Vous pouvez désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.
Cette personne témoignera de vos volontés et parlera en votre nom si vous ne pouvez plus vous exprimer.
Elle sera consultée en premier si vous n'avez pas rédigé de directives anticipées ou si ces directives anticipées sont difficilement accessibles au moment où le médecin a besoin de les consulter.
La désignation de la personne de confiance se fait par écrit et doit être cosignée par votre personne de confiance.
- Loi N°2016-87 du 02 février 2016: Voir la loi
- Arrêté du 03 août 2016: Voir la loi
Vous pouvez rédiger des directives anticipées concernant votre fin de vie. Il s'agit pour vous d'exprimer vos volontés par écrit sur les décisions médicales à prendre lorsque vous serez en fin de vie, sur les traitements ou actes médicaux qui seront ou ne seront pas engagés, limités ou arrêtés.
Le médecin de même que tout autre professionnel de santé doit respecter les volontés exprimées dans les directives anticipées. Il ne peut passer outre que dans des cas exceptionnels prévus par la loi.
Les directives anticipées sont valables sans limite de temps et sont révocables à tout moment.
Deux modèles sont proposés selon que le patient se sait ou non atteint d'une maladie grave.
- Loi N°2016-87 du 02 février 2016: Voir la loi
- Arrêté du 03 août 2016: Voir la loi
- Decrét du 03 août 2016 : Voir la loi
La prise en charge de la douleur physique et psychique est inscrite dans le code de la Santé publique:
"Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance, celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée".(Loi du 02 février 2016 - article 1110-5.3)
En phase avancée ou terminale de la maladie, lorsque la souffrance du patient n'est pas soulagée par les traitements habituels, le médecin doit mettre en place des traitements nécessaires au soulagement de la souffrance (analgésiques et sédatifs) même s'il y a un risque d'abréger la vie.(Loi du 02 février 2016, article L1110-5.3)
"En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement". (Article 37 du code la santé publique)
- Article 37 du code de déontologie médicale: Voir la loi
- Article L1110-5.3 de la Loi du 02 février 2016: Voir la loi
"Toute personne a le droit de refuser ou ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif".
"Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité".
Le patient peut faire appel à un autre membre du corps médical.
- Article L1111-4 de la Loi du 02 février 2016: Voir la loi
Il s'agit de limiter ou d'arrêter des traitements à visée curative dont aucun bénéfice n'est attendu en raison de l'évolution de la maladie. Les soins de confort sont poursuivis. Cette décision est prise après une procédure collégiale si le patient n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté (voir définition ci-dessous).
Elle doit obligatoirement être mise en place avant toute décision de limitation ou d'arrêt de traitement, lorsqu'une personne en fin de vie est hors d'état d'exprimer sa volonté. La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins et sur l'avis motivé d'au moins un médecin appelé en tant que consultant.
Cette décision prend en compte les souhaits exprimés par le patient antérieurement, en particulier par le biais des directives anticipées si elles ont été rédigées, l'avis de la personne de confiance, si elle a été désignée, celui de la famille ou à défaut l'un de ses proches.
- Article L1111-4 de la Loi du 02 février 2016: Voir la loi
- Decrét du 03 août 2016 : Voir la loi
Le médecin doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations et dans les thérapeutiques et peut renoncer à entreprendre ou à poursuivre des traitements qui" apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet que le maintien artificiel de la vie".
Il existe des règles législatives à ces limitations de traitements devenus inutiles, le médecin n'ayant pas le droit de donner volontairement la mort.
"La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés".
- Article 37 du code de déontologie médicale: Voir la loi
- Article L1110-5.1 de la Loi du 02 février 2016: Voir la loi
Permet d'accompagner un proche en fin de vie faisant l'objet de soins palliatifs. La durée maximale de ce congé est de 3 mois, renouvelable une fois. Une allocation journalière d'accompagnement peut être demandée auprès de l'organisme dont relèvent les demandeurs, en cas de maladie.
Elle est versée pendant 21 jours maximum pour un arrêt complet de travail.
- Loi n°99-477 du 9 Juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs article 11: Voir la loi
- Loi du 02 mars 2010: Voir la loi
- Décret n°2011-50 du 11 Janvier 2011 relatif au service de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale: Voir la loi
- Améli - vos droits service public: Voir la loi
Dans certaines situations définies par la Loi, et à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas prolonger inutilement sa vie, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie (traitement de la douleur) et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, peut être mise en place.
Le recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès à la demande du patient se fait à l'issue d'une procédure collégiale dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la Loi sont remplies.
- Loi du 02 février 2016: Voir la loi
- Decrét du 03 août 2016 : Voir la loi